L'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme dispose :

« Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe. / Cet arrêté est notifié à chaque propriétaire. (...) / Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire ou copropriétaire le programme des travaux qui lui incombent. (...) Si un propriétaire ou copropriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié pour information, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité. »

L'article R. 313-27 du même code précise :

« L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette. / La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux. »

Par une décision du 1er octobre 2026 (CE, 2e-7e ch. réunies, 1er octobre 2026, n° 504917, mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d'État juge que ces notifications constituent une garantie pour le propriétaire, dont la privation entraîne l'annulation de l'arrêté de cessibilité. En l'espèce, le propriétaire d'un lot compris dans une opération de restauration immobilière avait reçu la délibération arrêtant le programme des travaux de l'immeuble, mais jamais le programme détaillé des travaux de son lot ni l'invitation à les réaliser dans un délai. La cour administrative d'appel avait jugé qu'il n'avait été privé d'aucune garantie, dès lors que les travaux, qui supposaient la démolition partielle de son lot et sa réunion à celui d'un voisin, n'auraient pu être réalisés par lui. Le Conseil d'État annule l'arrêt, puis l'arrêté de cessibilité lui-même, et énonce que :

« Ces notifications constituent des garanties données au propriétaire d'un immeuble compris dans le périmètre de l'opération afin de lui permettre, le cas échéant, de faire connaître son accord pour réaliser lui-même les travaux lui incombant ou son intention d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, de sorte que son immeuble ne fasse pas l'objet d'une expropriation » (point 3).

Il ajoute que la nécessité de démolir partiellement le lot et de le réunir à un lot voisin n'était pas, à elle seule, de nature à empêcher le propriétaire de réaliser les travaux lui-même ou de concert avec ce voisin (point 4). La règle procède de la jurisprudence Danthony, selon laquelle un vice de procédure n'entache d'illégalité la décision que s'il a pu exercer une influence sur son sens ou s'il a privé les intéressés d'une garantie (CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon). Dans ses conclusions, la rapporteure publique Dorothée Pradines soulignait que l'expropriation n'est qu'un dernier recours dans ces opérations et écartait l'argument tiré de l'impossibilité de réaliser les travaux :

« L'impossibilité pour les propriétaires concernés de faire eux-mêmes n'est pas évidente, si l'on accepte que ce “faire eux-mêmes” puisse impliquer de “faire ensemble” (...) » (concl. D. Pradines).

L'autorité expropriante qui conduit une opération de restauration immobilière doit donc notifier à chaque propriétaire, lors de l'enquête parcellaire, le détail des travaux de son bien et le délai pour les faire, même lorsqu'elle tient leur réalisation par lui pour improbable.

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