L'article L. 424-2 du code de l'urbanisme dispose :

« Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) »

L'article R. 423-19 du même code dispose :

« Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet »

Son article R. 423-22 précise :

« Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 »

Son article R. 423-38 prévoit enfin :

« Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes »

Par un arrêt n° 497092 du 3 août 2026, à publier au recueil Lebon, le Conseil d'État juge inopérants les moyens tirés de la violation de ces dispositions à l'appui d'un recours dirigé contre un refus de permis de construire. Il considère en particulier que l'omission de demander les pièces manquantes ne s'oppose pas à ce que le permis soit refusé au motif que l'absence de ces pièces empêche d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable :

« ni ces dispositions ni celles des autres articles de la même section de ce code, qui sont relatives à l'instruction du permis de construire et qui ont pour objet de préciser les modalités de calcul du délai d'instruction et les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur, un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire. En particulier, elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative, alors même qu'elle n'aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces qui peuvent être légalement requises de sa part, refuse d'accorder le permis demandé au motif que l'absence de ces pièces l'empêche d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable » (point 12).

La solution avait déjà été adoptée sous l'empire des textes antérieurs à la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 (CE, 1er mars 2000, n° 196862). L'obligation de réclamer les pièces manquantes dans le mois du dépôt demeure, mais elle commande le cours du délai d'instruction et la naissance d'un permis de construire tacite (CE, 30 avril 2024, n° 461958), non la légalité d'un refus exprès. Les dispositions précitées ne sont donc plus un filet pour les pétitionnaires, qui s'exposent à un refus en cas de dossier incomplet.

← Toutes les actualités