L'article L. 562-1 du code de l'environnement dispose :

« (...) II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines (...) ; / (...) / 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s'opposer à l'implantation d'installations de production d'énergie solaire dès lors qu'il n'en résulte pas une aggravation des risques. (...) »

L'article L. 562-4-2 du même code prévoit :

« Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation opposable ne définit pas d'exceptions au sens du 5° du II de l'article L. 562-1, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique. / Ces exceptions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au II de l'article L. 562-4-1, achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la décision du représentant de l'Etat dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Par une décision du 2 octobre 2026 (CE, 6e-5e ch. réunies, 2 octobre 2026, n° 499779, mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d'État juge que ces dispositions n'habilitent pas le préfet à écarter les règles du plan de prévention des risques d'inondation lorsqu'il statue sur une demande de permis de construire. En l'espèce, le préfet avait refusé le permis de construire une centrale photovoltaïque flottante située en zone rouge d'un plan de prévention des risques d'inondation ; la société pétitionnaire lui reprochait de n'avoir pas fait exception, pour son projet, aux règles de ce plan. Le Conseil d'État écarte le moyen et énonce que :

« Si ces dispositions permettent ainsi au préfet de définir des exceptions aux règles d'un plan pour l'implantation des installations de production d'énergie solaire, elles ne l'habilitent pas à déroger au cas par cas aux règles en vigueur lorsqu'il se prononce sur les demandes individuelles d'autorisation de tels projets » (point 4).

Il ajoute qu'un projet interdit par le plan de prévention des risques d'inondation ne peut être autorisé au motif qu'il n'aggraverait pas le risque (point 6). Ces dispositions sont issues de l'article 47 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique (article L. 562-4 du code de l'environnement) et ses interdictions s'imposent à la demande de permis de construire. La loi de 2023 n'y a ouvert qu'une voie collective, par une décision motivée et rendue publique, prise après consultation des maires et des présidents d'intercommunalités, dont les exceptions cessent d'être opposables si le plan de prévention des risques d'inondation ne les reprend pas dans les dix-huit mois. Le porteur d'un projet solaire en zone d'aléa d'inondation doit donc obtenir, avant de déposer sa demande, soit la modification du plan de prévention des risques d'inondation, soit la décision préfectorale d'exception, faute de quoi les interdictions de ce plan lui restent opposables.

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