L'article L. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :
« A défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation. »
L'article L. 231-1 du même code prévoit :
« Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. »
L'article R. 231-1 de ce code précise :
« Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond. »
L'article R. 311-23 du même code ajoute :
« Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond. (...) »
Par un arrêt du 8 octobre 2026 (Civ. 3e, 8 octobre 2026, n° 24-18.350, publié au Bulletin), la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que l'expropriant ne peut obtenir la condamnation de l'exproprié à une indemnité d'occupation dans l'instance qui fixe les indemnités de dépossession. En l'espèce, la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement fixant ces indemnités, avait condamné l'expropriée, restée dans les lieux, à payer 68 000 euros à l'expropriant à ce titre. L'expropriée contestait le pouvoir du juge de l'expropriation, saisi pour fixer l'indemnité de dépossession, de statuer sur une demande étrangère à cette fixation. La Cour casse cette condamnation sans renvoi et énonce que :
« la demande de l'expropriant aux fins de condamnation de l'exproprié à payer une indemnité d'occupation doit être présentée devant le juge de l'expropriation dans une instance tendant à l'expulsion des occupants ou à la résolution d'une difficulté d'exécution. Elle ne relève pas, même en appel, de l'office juridictionnel du juge de l'expropriation statuant sur les indemnités de dépossession » (point 11).
Le principe de cette indemnité est acquis. L'occupant d'un bien exproprié en est redevable dès l'ordonnance d'expropriation, qui éteint son bail ; elle est due à l'expropriant à compter de son entrée en possession (Civ. 3e, 20 mai 2015, n° 14-10.813, publié au Bulletin). L'arrêt du 8 octobre 2026 ne revient pas sur ce principe. Il en fixe la voie procédurale, en séparant l'instance en fixation des indemnités, où l'office du juge se limite à l'évaluation de la dépossession, de l'instance en expulsion ou en difficulté d'exécution, seule ouverte à cette demande. L'expropriant qui entend faire payer l'occupation prolongée du bien doit donc saisir le juge de l'expropriation d'une demande distincte, selon la procédure accélérée au fond, au lieu de l'ajouter à ses conclusions sur les indemnités.
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