L'article 701 du code civil dispose :

« Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. / Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. / Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. »

Par un arrêt du 1er octobre 2026 (Civ. 3e, 1er octobre 2026, n° 25-13.283, publié au Bulletin), la troisième chambre civile de la Cour de cassation admet que la gêne qui autorise ce déplacement naisse du projet du propriétaire du fonds servant lui-même. En l'espèce, l'aménageur d'une zone d'activités, titulaire d'un permis d'aménager, demandait le déplacement d'une servitude conventionnelle de passage dont le maintien coupait ses lots en deux et réduisait leur constructibilité. Les propriétaires du fonds dominant soutenaient qu'une gêne née de la seule décision d'aménager un terrain que l'on sait grevé ne constituerait pas une aggravation de la charge au sens de ce texte. La Cour rejette le pourvoi et énonce que :

« lorsque l'assignation primitive de la servitude de passage grevant son fonds lui occasionne une gêne sérieuse, laquelle peut résulter de sa volonté de modifier les modalités d'exploitation de son fonds, le propriétaire du fonds servant peut offrir au propriétaire du fonds dominant, qui ne peut le refuser, un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits » (point 8).

Elle juge ensuite que la cour d'appel a souverainement déduit la gêne sérieuse de la division des lots, des complications de gestion qui en résultaient et de la perte financière liée à la réduction de la constructibilité (points 10 et 11). La Cour de cassation tenait déjà l'alinéa 3 de ce texte pour une disposition de portée générale, applicable même à une assiette acquise par prescription (Civ. 3e, 10 mars 1993, n° 91-17.910, publié au Bulletin). Elle avait admis qu'une gêne substantielle née du changement de destination du fonds dominant rende la servitude plus onéreuse (Civ. 3e, 18 janvier 2023, n° 22-10.700, publié au Bulletin). La charge nouvelle venait alors de l'extérieur ; l'arrêt du 1er octobre 2026 admet qu'elle procède d'un choix du propriétaire du fonds servant, pourvu que la gêne soit sérieuse et que le tracé offert soit aussi commode. La nouvelle assiette doit en outre respecter les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels (Civ. 3e, 25 janvier 2024, n° 22-16.920, publié au Bulletin) ; les frais du déplacement incombent, sauf stipulation contraire, au propriétaire qui le sollicite (Civ. 3e, 31 octobre 2006, n° 05-17.519, publié au Bulletin). Le propriétaire qui projette de lotir ou d'aménager un terrain grevé d'un passage peut donc en imposer le déplacement, à ses frais, s'il offre un tracé aussi commode.

← Toutes les actualités